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Mardi 2 septembre 2008 2 02 09 2008 16:04

Circulation > gilet réfléchissant
et triangle : décret publié le 1er août

 


Anciennes dispositions de l'article R 416-19 :
---------------------------------------
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la
circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages,
des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité
insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la
chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la
présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou
d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application
du présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les
équipements obligatoires.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un
véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
------------------------------------------
Remplacées par :
-----------------------------------------
Art. 19. - Les dispositions de l’article R. 416-19 du code de la route sont
remplacées par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 416-9. - I. Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue
un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de
routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de
visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur
la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer
la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et
d’un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la
chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux
conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non
carrossés.
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules
d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules
agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires,
dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de
haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux
équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de
ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent
article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
---------------------------------

L'article 23 du décret 2008-754 précise que l'article 19 entrera en vigueur le
1er octobre 2008.


Et pour les vélos ?

Article 20
Après l’article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :  

« Art.R. 431-1-1.-Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

 

Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » 

 

 

Par Ligue Côte d'Azur FFCT
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